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Réclamation

Procédure de réclamation en matière de contentieux fiscal

Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ( Moniteur belge du 27 mars 1999);

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 (Moniteur belge du 22 avril 1999) déterminant la procédure en matière de réclamation contre une imposition communale devant le Collège communal;

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.

Sous peine de nullité, cette réclamation doit être dûment motivée et doit être introduite par écrit.

Elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

  • Les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie
  • L'objet de la réclamation est un exposé des faits et des moyens.


Sous peine de déchéance, elle doit être introduite dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suite la date de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Le Collège communal accuse réception par écrit dans les 8 jours de l'envoi de la réclamation. Cette réclamation peut être aussi remise au Collège communal contre accusé de réception.

Le Collège communal peut demander toute information ou tout document utiles au réclamant ou à son représentant et procéder sur les lieux à toute constatation.

Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant par pli recommandé à la poste la date de l'audience au cours de laquelle la réclamation sera examinée ainsi que les jours et heures où le dossier pourra être consulté. Cette notification doit avoir lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l'audience.

Le réclamant ou son représentant qui désire être entendu ou produire un ou plusieurs témoins en informe l'autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant l'audience.

L'autorité compétente notifie sa décision par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.

La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance d'Arlon, suivant les dispositions de l'article 92 de la loi du 15 mars 1999.

Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ( Moniteur belge du 27 mars 1999);

  • Seul le RECEVEUR qui détient le rôle est habilité à octroyer des délais de paiement pour les impôts communaux
  • L'octroi de facilités n'est pas une obligation mais une possibilité. Le Receveur décide de manière autonome et discrétionnaire.
  • Le recours aux facilités de paiement sera examiné de manière approfondie.
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