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Règlement sur les cimetières

1.    Préambule.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux cimetières publics situés sur le territoire de la Commune de Bouillon, à savoir, Bouillon, Bellevaux, Corbion, Dohan, Les Hayons, Noirefontaine, Poupehan, Rochehaut, Frahan, Sensenruth, Curfoz, Ucimont, Vivy et Mogimont.

Chapitre I : Police des cimetières – Dispositions générales.

Article 1. L’accès du public aux cimetières communaux est autorisé :

  • Du 1er avril jusqu’au 31 octobre : de 08 heures à 18 heures.
  • Du 1er novembre jusqu’au 31 mars : de 09 heures à 17 heures.

Le Bourgmestre ou son délégué peut, dans des circonstances particulières qu’il apprécie, déroger aux horaires ci-dessus.

Article 2.  Quiconque pénètre dans le cimetière, le visite ou y accompagne un convoi a l’obligation de s’y comporter avec la décence et le respect dus à la mémoire des morts.  Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l’Article 93 du présent règlement.

Article 3.  Les personnes qui pénètrent dans l’enceinte des cimetières, en qualité de visiteurs ou d’entrepreneurs chargés de travaux divers, sont tenues de refermer la grille d’accès après leurs passages.

Article 4.  Le fossoyeur responsable du cimetière est chargé, sous l’autorité du Bourgmestre, de la police du cimetière.  À cette fin, il a qualité d’agent de police.  Le fossoyeur responsable du cimetière réprime ou fait cesser immédiatement tout désordre dans l’enceinte du cimetière.  Outre ces poursuites, l’accès au cimetière pourra, selon la gravité du cas, être interdit temporairement aux personnes qui ont contrevenu aux mesures d’ordre concernant le champ de repos.

Article 5.  L’entrée du cimetière est interdite aux gens en état d’ivresse, aux marchands ambulants, aux jeunes enfants non accompagnés, aux personnes accompagnées d’animaux, sauf s’il s’agit de chiens servant de guide à une personne invalide ou infirme.  Elle l’est aussi aux porteurs d’armes à feu, excepté pour nécessité de service.  La divagation des animaux est strictement interdite dans l’enceinte du cimetière.

Article 6.  Dans le cimetière, il est défendu :

  1. d’escalader ou de franchir les clôtures extérieures ;
  2. de pénétrer avec des bannières, étendards ou fanions à l’exception des drapeaux nationaux, sans autorisation du Bourgmestre ;
  3. de tailler ou d’arracher les divers arbres et plantations qui garnissent le cimetière ;  cette interdiction ne s’applique pas à l’entretien normal des tombes par les membres de la famille ou de leur représentant ;
  4. d’endommager des monuments, emblèmes funéraires ou tout objet servant d’ornement aux tombes, d’écrire sur les pierres tumulaires ;
  5. de placer des ornements sur des tombes ou d’y ériger des constructions qui peuvent porter atteinte à la dignité des défunts ;
  6. de s’introduire dans les massifs, de marcher, de s’asseoir ou de se coucher sur les tombes ou sur le gazon des pelouses et des allées ;
  7. de dégrader les chemins et allées ;
  8. de capturer les oiseaux ou de détruire leurs nids ;
  9. de laisser les enfants sans surveillance ;
  10. de déposer des ordures, de jeter des papiers ou tout autre objet quelconque, ailleurs que dans les corbeilles prévues à cet effet ;
  11. de commettre des actes contraires à la décence ;
  12. de pénétrer sans autorisation dans les locaux réservés au personnel ou dans les dépôts mortuaires ;
  13. de colporter, d’étaler, de vendre des objets quelconques ;
  14. de se livrer à des jeux ou des divertissements ;
  15. de chanter ou de faire de la musique sans l’autorisation du Bourgmestre ;
  16. d’apposer des affiches, tableaux, écrits ou autres signes d’annonce, soit à l’intérieur, soit aux portes ou aux clôtures du cimetière ;
  17. d’apporter un changement quelconque aux sépultures en y fixant à demeure des plaques, photographies, emblèmes religieux ou autres ainsi que des décorations ou des objets quelconques, sans autorisation préalable de l’Administration communale ;
  18. de prendre des photographies, des moulages ou des croquis de tout ou partie de monuments funéraires, sans autorisation de l’Administration communale ;
  19. d’entraver, de quelque manière que ce soit, le passage d’un convoi funèbre ;
  20. d’emporter ou de déplacer des objets se trouvant dans le cimetière sans autorisation du fossoyeur responsable ;  cette disposition est applicable à toutes les personnes, y compris les entrepreneurs, qui se chargent d’exécuter des travaux, mêmes minimes, aux tombes ;
  21. de construire des monuments funéraires ou d’effectuer des réparations ou modifications aux signes funèbres, sans l’assentiment du fossoyeur responsable du cimetière.

Article 7.  Il est interdit à tout individu de faire aux visiteurs du cimetière ou aux personnes accompagnant un convoi funèbre, des offres de service, soit pour eux, soit pour des tiers.  Il est également interdit de s’entremettre dans toute affaire qui relève de la compétence de la Commune en matière d’inhumation.  Il est défendu de pénétrer et de circuler dans le cimetière avec des outils destinés à l’entretien des tombes si l’on ne peut justifier de travaux à y exécuter.

Article 8.  Il est interdit à tout fabricant de cercueil, entrepreneur de pompes funèbres ou de monuments funéraires, loueur de voitures, et à leurs employés ainsi qu’à toute autre personne qui s’occupe de commerce se rattachant aux obsèques ou aux sépultures, de stationner aux abords des cimetières et de l’Hôtel de Ville afin d’y faire des offres de services quelconques.

Article 9.  Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant l’ordre public.

Article 10.  L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures et aux endroits du cimetière spécialement aménagés à cet effet.

Article 11.  Les objets trouvés dans les cimetières doivent être remis sans délai au fossoyeur responsable.  Celui-ci en prend acte et se charge du dépôt de ces objets au Secrétariat communal.  La Commune n’est pas responsable des vols qui seraient commis dans les cimetières.  Les familles éviteront de déposer sur les tombes des objets qui pourraient tenter la cupidité.  Les garnitures doivent être solidement fixées aux monuments.

Chapitre II : Formalités préalables à l’inhumation ou à la crémation.

Article 12.  Tout décès survenu ou découvert sur le territoire de la Ville de Bouillon est déclaré sans tarder au bureau de l’Etat civil de l’Administration communale de Bouillon.  Il en va de même pour tout enfant présenté sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours complets.

Article 13.  Les déclarants produisent l’avis de décès du médecin constatant le décès, les pièces d’identité (carte d’identité, livret de mariage, passeport et permis de conduire) de la personne décédée.  Ils fournissent tous renseignements utiles et, notamment ceux concernant les enfants mineurs éventuels.  La crémation nécessite une demande dûment complétée et signée par le représentant du défunt ;  celle-ci doit être présentée au service Etat civil de l’Administration communale du lieu du décès ainsi que les certificats médicaux établis, d’une part, par le médecin traitant et, d’autre part, par le médecin assermenté.  Si la mort est due à une cause violente ou suspecte, une autorisation spéciale délivrée par le Procureur du Roi devra être fournie.

Article 14.  Les déclarants conviennent avec l’Administration communale des formalités relatives aux funérailles.  A défaut, l’Administration communale arrête ces formalités.

Article 15.  Seul l’Officier de l’Etat civil est habilité à autoriser les inhumations, les incinérations, le dépôt ou la reprise de l’urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal, le décès ayant été au préalable régulièrement constaté.  Dans le cas d’une inhumation prévue dans un cimetière de la Ville de Bouillon, concernant une personne décédée dans une autre Commune, une attestation de non-opposition à son inhumation sera délivré par l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Bouillon ou son délégué.

Article 16.  L’inhumation a lieu entre la 25ème heure et le 72ème heure du décès ou de sa découverte.  Le Bourgmestre ou son délégué peut abréger ou prolonger ce délai.

Article 17.  Sauf exceptions prévues par la loi, l’emploi de cercueils, de gaines, de linceuls et de produits empêchant la décomposition naturelle des corps ou la crémation est interdit.  De même, aucune autorisation d’incinérer ne sera délivrée si le corps d’un défunt contient un stimulateur cardiaque.

Article 18.  Un permis de libre circulation, établi par l’Officier de l’Etat civil ou son délégué, doit être délivré pour les défunts décédés sur le territoire de la Ville de Bouillon et dont l’inhumation est prévue dans une autre Commune belge.  L’entrée sur le territoire de la Commune de Bouillon du corps d’une personne décédée à l’étranger ainsi que la sortie vers un pays étranger, du corps d’une personne décédée à Bouillon, nécessitent une autorisation spéciale délivrée par le Service Public Fédéral de la Santé Publique.

Chapitre III : Registre et plan des cimetières.

Article 19.  Le service du cimetière est chargé de la tenue du registre général des cimetières.  Ce registre est conforme aux modalités arrêtées par le Gouvernement wallon.

Article 20.  Il est tenu un plan général des cimetières mis à jour régulièrement.  Ces plans et registres sont déposés au service cimetière de l’Administration communale.  La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service cimetière.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux.

Article 21.  Les travaux de creusement, de fouille et de remblai relatifs aux inhumations et aux exhumations sont accomplis par les soins du personnel ouvrier de l’Administration communale ou par l’entreprise spécialisée désignée par l’Administration communale conformément au cahier des charges établi par le Conseil communal.  Ces travaux sont effectués sous la surveillance du fossoyeur responsable.

Article 22.  Au cimetière communal, tous les enterrements, toutes les dispersions des cendres et tous les placements des urnes cinéraires en cellules de columbarium sont effectués, sous la surveillance du fossoyeur responsable, uniquement par les soins du personnel ouvrier de l’Administration communale ou par l’entreprise spécialisée désignée par l’Administration communale conformément au cahier des charges établi par le Conseil communal, sans distinction de culte ni de croyances philosophiques ou religieuses, dans des parcelles désignées par le Bourgmestre.

Article 23.  Sauf volonté contraire du défunt ou opposition légitime de ses proches, toute personne qui peut attester d’un lien de parenté, à quelque niveau que ce soit, ou d’amitié avec le défunt, a le droit de placer un signe indicatif de sépulture sur la tombe de son parent ou de son ami, sans préjudice du droit du concessionnaire.

Article 24.  Le transport des gros matériaux effectué par véhicule dans les cimetières, est soumis à autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué ;  il est limité aux allées principales, transversales et centrales et de contour.  Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel.  Les ornières ou les détériorations causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications du fossoyeur responsable du cimetière concerné.

Article 25.  La pose, la restauration et l’enlèvement d’un caveau, d’une pierre tombale, de signes indicatifs de sépulture, les plantations d’arbustes et de haies ainsi que tous travaux de terrassement, de construction ou de destruction desdits signes doivent faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du Collège communal et sont à charge de la personne qui les sollicite.  Le fossoyeur responsable veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement.

Article 25bis.  L’ouverture et la fermeture des caveaux ainsi que l’enlèvement et le replacement des pierres tombales sont effectués exclusivement par des entreprises spécialisées.  Le personnel ouvrier de l’Administration communale n’est pas habilité à accomplir ce genre de tâches.

Article 25ter.  Les travaux de fermeture et de remontage d’une sépulture sont effectués dans un délai raisonnable, après l’ouvrage consécutif à l’inhumation ou l’exhumation d’un cercueil ou d’une urne cinéraire.  Les surplus de terre qui proviennent de travaux d’excavation et les amoncellements de gravats qui proviennent de la démolition d’une tombe doivent être enlevés, dans les plus brefs délais, par l’entrepreneur qui a exécuté les travaux.  Le coût des travaux d’enlèvement des déblais sera facturé aux éventuels contrevenants.

Article 25quater.  L’ouverture des caveaux par le devant de la sépulture est interdite.

Article 26.  Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de cause majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué.  Tous travaux de pose de caveaux et autres caveaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés.

Article 27.  Afin d’assurer la sécurité des visiteurs des cimetières, les chantiers ouverts en vue de la pose de caveau et des signes indicatifs de sépulture doivent être adéquatement balisés et les tranchées ne peuvent être maintenues ouvertes que le temps nécessaire aux travaux, endéans un délai maximum de 5 jours à dater du début de ceux-ci.  Le fossoyeur responsable du cimetière veillera au bon déroulement des travaux et au respect de ce délai.

Article 28.  Les échafaudages nécessaires pour la construction ou la réparation des monuments doivent être dressés de manière à ne point nuire aux constructions ni aux plantations voisines.  Aucun matériau ni construction temporaire tels que passerelle, plate-forme, échafaudage ou autre élément destiné à faciliter les travaux ne peut être laissé en dépôt dans l’enceinte du cimetière, à l’exception du matériel utilisé par le personnel communal.  Exceptionnellement, tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué.

Articles 29.  Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur, ou pourront être étalés, selon les instructions du fossoyeur responsable du cimetière.  Il est interdit d’abandonner ou d’enterrer en quelque endroit du cimetière des débris ou des immondices.  Les dégradations et les dégâts constatés par le fossoyeur responsable seront réparés sur le champ.

Article 30.  Toute entrée de matériaux et tout travail de construction, de placement de monument, de terrassement ou de plantation, sont interdits dans les cimetières, les dimanches et jours fériés légaux.  Cette interdiction ne s’applique pas à la pose, par les familles, de simples signes indicatifs de sépultures de petites dimensions ainsi qu’au dépôt de couronnes, de fleurs ou de médaillons.

Article 31.  A compter du dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusque et y compris le 02 novembre de chaque année, il est défendu :

  • d’effectuer des travaux importants tels que des terrassements ou la pose de monuments ;
  • de placer ou d’enlever tout signe ou accessoire funéraire quelconque ; cette interdiction ne s’applique pas aux dépôts de médaillons, couronnes et fleurs ;
  • de graver ou d’approfondir des inscriptions sur les signes de sépulture, d’exécuter tout travail de ciselure, de peinture, de dorure, de nettoyage, de rejointoiement et de redressement de tout signe de sépulture ou d’accessoire ;
  • de faire des plantations d’arbres et d’arbustes ;
  • de circuler dans le cimetière avec des charrettes, brouettes ou autres véhicules, échelles, seaux, et autres ustensiles servant aux travaux de nettoyage ;  cette interdiction n’est pas applicable aux voitures transportant des visiteurs et ne l’est qu’à partir du 1er novembre à 10 heures, aux véhicules de livraison de fleurs destinées à la garniture des tombes.

Article 32.  En cas d’infraction au prescrit des articles du présent chapitre, après constat du fossoyeur responsable et mise en demeure, le Bourgmestre fait procéder d’office à l’enlèvement de la construction, des plantations ou des matériaux litigieux, aux frais du contrevenant.

Chapitre V : Les concessions de sépultures.

Section 1 : Les concessions – Dispositions générales.

Article 33.  Les cimetières communaux sont destinés à l’inhumation des corps ou des cendres, au placement en cellule de columbarium ainsi qu’à la dispersion des cendres :

  • des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la Commune ;
  • des personnes qui ayant leur résidence ou leur seconde résidence à Bouillon, sont décédées hors du territoire de la Commune ;
  • des personnes qui possèdent le droit d’inhumation dans une concession individuelle ou de famille ;
  • des personnes décédées dans une maison de repos située hors du territoire de la Commune et qui avant leur entrée dans cette institution, avaient leur résidence habituelle à Bouillon ;
  • des personnes décédées, non domiciliées à Bouillon, dont la proche famille, qui est établie de longue date sur le territoire de la Commune, a exprimé le souhait qu’elles soient inhumées dans un cimetière de la Commune de Bouillon.

Pour l’application du présent règlement, le domicile est établi conformément aux dispositions prévues dans la Loi du 19 juillet 1991 et les Arrêtés royaux du 16 juillet 1992, relatifs aux registres de la population et au registre des étrangers.

Article 34.  Sauf les exceptions déterminées par le Conseil communal, les corps ou cendres à inhumer dans les fosses en pleine terre ou concessions sans caveau, ne peuvent être placés dans des cercueils dont la matière ne serait pas rapidement périssable.

Article 35.  La durée d’une concession ou de son renouvellement est fixée à 30 ans, à partir de la date de la décision du Collège communal l’accordant, sous la condition suspensive du paiement du montant réclamé en application du règlement - redevance arrêté par le Conseil communal et ce, quel que soit le type de concessions de sépultures : caveaux en matériaux traditionnels, caveaux préfabriqués, cellules de columbarium, cavurnes ou sépultures en pleine terre.

Article 36.  Sauf exceptions déterminées par le Conseil communal, les sépultures concédées, constituées de tombes creusées en pleine terre ou de cellules de caveaux préfabriqués, ne peuvent contenir, en profondeur, qu’un maximum de trois cercueils superposés.  Vu la nature du sol, les tombes concédées dans les cimetières de Poupehan et de Frahan ne pourront contenir, en profondeur, qu’un maximum de deux cercueils superposés.

Article 37.  L’inhumation des urnes cinéraires se fait principalement dans les niveaux supérieurs des caveaux et des tombes creusées en pleine terre.  Chaque niveau de concession peut recevoir trois urnes cinéraires au maximum.

Article 38.  L’octroi d’une concession ne confère aucun droit de propriété sur le terrain concédé mais uniquement un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative.  En accordant une concession de sépulture, l’autorité communale ne procède ni à un louage ni à une vente.  Les concessions sont incessibles.

Article 38bis.  Le titulaire d’une concession de sépulture peut renoncer à la jouissance du droit qui lui a été accordé, en le notifiant au Bourgmestre, avant l’échéance de la concession, de sorte que la parcelle en question revienne à l’Administration communale qui peut à nouveau en disposer.

Article 39.  Des parcelles peuvent être concédées dans les cimetières communaux pour être affectées à des sépultures particulières avec ou sans caveaux, cellules de caveaux préfabriqués ou cavurnes, selon les zones délimitées sur le plan ou par le fossoyeur responsable.

Article 40.  Le concessionnaire s’engage à :

  • placer soit un signe indicatif, soit une pierre tombale, soit un caveau, soit un simple encadrement en pierre bleue, granit ou pierre artificielle, dans les 12 mois suivant l’octroi de la concession ;  
  • laisser subsister le signe indicatif et les inscriptions pendant la durée de la concession ;
  • assurer son bon état et celui du caveau éventuel pendant toute la durée de la concession ;
  • satisfaire immédiatement à toute demande formulée par le Bourgmestre à ce sujet.

Article 41.  Les concessions sont accordées de manière anticipée ou à l’occasion d’un décès par le Collège communal, aux personnes qui en introduisent la demande et qui satisfont aux conditions d’octroi.  Aucune parcelle ne pourra être réservée sans l’octroi d’une concession de sépulture par l’Administration communale.

Article 42.  Une même sépulture concédée peut servir :

  • au demandeur fondateur de la concession et à sa famille, avec la possibilité pour le titulaire de la concession de désigner des tiers ;
  • aux membres d’une communauté religieuse ;
  • aux personnes qui en expriment chacune leur volonté ;
  • à des concubins : en cas de ménage de fait, à défaut pour les concubins d’avoir exprimé chacun leur volonté de leur vivant, le survivant peut demander l’octroi d’une concession pour lui-même et le défunt ;
  • à un tiers et sa famille au bénéfice de qui une demande de concession a été sollicitée.

Article 43.  Les contestations survenant à l’occasion d’un décès et portant sur la qualité de bénéficiaire du défunt ou sur l’interprétation des dernières volontés de celui-ci doivent être soumises à l’appréciation des cours et tribunaux.

Article 44.  Le principe des tarifs du présent règlement est fixé par un règlement - redevance arrêté par le Conseil communal.  Toute personne qui introduit une demande de concession de terrain ou de cellule de columbarium ou tout concessionnaire qui souhaite modifier les termes de son contrat, sera soumis au paiement de la redevance fixée par le règlement arrêté par le Conseil communal.

Article 45.  Les terrains concédés et non encore occupés, sont marqués par le concessionnaire de bornes visibles placées aux quatre coins, en matériaux durables, ne dépassant pas de 30 centimètres le niveau du sol.

Article 46.  Le monument et autres signes indicatifs placés sur la concession de sépulture ne pourront dépasser, sauf dérogation, les dimensions de la tombe et en tous cas, 130 centimètres en hauteur et 10 centimètres en largeur.

Article 47.  Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.  Une copie de l’acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.  A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la Commune qui peut à nouveau en disposer.

Article 48.  Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.  Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière.

Article 49.  Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à l’entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu’un délai de trois mois est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques, …).  A cet effet, une demande d’autorisation d’enlèvement doit être introduite par les intéressés à l’Administration communale.

Article 50.  Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la Loi du 20 juillet 1971 relative aux funérailles et sépultures, arrivent à échéance le 31 décembre 2010 et reviennent à la Commune qui peut à nouveau en disposer, sauf renouvellement

Article 51.  La Commune établit un inventaire des concessions non renouvelées.  Elle peut concéder à nouveau la sépulture, avec ou sans le monument.  Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.  La Commune veillera à la préservation des sépultures des anciens combattants.

Section 2 : Autres modes de sépulture.

Article 52.  Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème jour et le 180ème jour de grossesse est aménagée dans au moins un cimetière de l’entité.

Article 53.  Si une communauté religieuse, ressortissant d’un culte reconnu, introduit une demande justifiée par un besoin collectif, une zone spécifique, dans un cimetière de l’entité peut lui être réservée.  L’aménagement tiendra compte des rites de la communauté, dans le respect des traditions locales.  L’aménagement de ces parcelles devra se faire en accord avec les autorités communales.  Afin de préserver l’aspect multiculturel des lieux, ces parcelles sont intégrées, sans séparation physique, dans le cimetière.  Une traduction officielle des épitaphes, dont les frais seront à charge des dépositaires, devra être conservée dans les registres communaux.

Section 3 : Cavurnes et cellules de columbarium.

Article 54.  Les plaques de fermeture de niche de columbarium ou de cavurne comporteront, si la famille en émet le souhait, un emplacement pour bouquet ou une épitaphe.

Article 55.  Le monument placé au-dessus des cavurnes ne peut dépasser les dimensions de la cavurne et ne peut contenir aucun élément en élévation.

Article 56.  L’édification de columbariums aériens privés est interdite.  Seule l’Administration communale est habilitée à implanter un columbarium, lequel constitue une structure publique.

Article 57.  Les cellules de columbarium peuvent contenir deux urnes cinéraires au maximum.  A l’expiration de la concession de cellule, les cendres sont transférées dans l’ossuaire.  L’urne est éliminée avec décence.

Article 58.  Pour le renouvellement ou la reprise des concessions de cellules au columbarium, les articles concernant les concessions de terrain sont d’application.

Article 59.  En cas d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions qui précèdent, l’Administration communale aura le droit, sans qu’il faille recourir aux tribunaux, de résilier le contrat de concession, et ce sans restitution de la redevance et sans paiement d’aucune indemnité.  L’urne cinéraire sera alors maintenue dans la cellule pour une durée de 5 ans.  De plus, aucune urne ne pourra y être ajoutée.

Article 60.  Si le renouvellement d’une concession portant sur une cellule de columbarium n’a pas été demandé et si une urne cinéraire a été déposée moins de 5 ans avant la date d’expiration de la concession, l’urne ou les urnes sont maintenues dans la cellule à l’expiration de la concession pendant un délai de 5 ans prenant cours à dater du dépôt de l’urne ou de la dernière urne.

Article 61.  La demande introduite en vue de l’obtention d’une concession au columbarium contient l’engagement de faire apposer sur la face de la cellule, dans les trois mois du dépôt d’une urne, les nom et prénom ainsi que l’année ou la date de décès de la personne dont l’urne repose dans la cellule.

Article 62.  Si aucune demande de concession de cellule n’a été introduite mais que la personne a manifesté sa volonté d’être incinérée avec placement de l’urne au columbarium, son urne cinéraire est déposée gracieusement en cellule non concédée pour une durée de 5 ans, non renouvelable.  La cellule non concédée ne peut contenir qu’une urne cinéraire.

Section 4 : Parcelle de dispersion.

Article 63.  La dispersion des cendres a lieu sur la parcelle de terrain du cimetière réservée à cet effet, selon un horaire fixé par l’Administration communale.

Article 64.  La surface de la parcelle de dispersion des cendres n’est accessible, sous la surveillance du fossoyeur responsable, qu’au préposé communal du cimetière ou aux délégués de l’entreprise spécialisée désignée par l’Administration communale conformément au cahier des charges établi par le Conseil communal.

Article 65.  Seuls les préposés communaux des cimetières ou les délégués de l’entreprise spécialisée désignée par l’Administration communale conformément au cahier des charges établi par le Conseil communal, sont autorisés à répandre les cendres au moyen de l’appareil destiné à la dispersion.

Article 65bis.  Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de signes distinctifs amovibles est strictement interdit sur les parcelles de dispersion des cendres.  Lors de la dispersion de cendres et également le 1er novembre, le dépôt de plantes et de couronnes naturelles sera autorisé durant 1 mois.

Article 66.  Si une personne a manifesté sa volonté d’être incinérée sans préciser qu’elle souhaite l’inhumation de l’urne ou son dépôt au columbarium et que ses ayants droits ne demandent ni l’inhumation ni le dépôt, les cendres sont dispersées sur la parcelle réservée à cet effet.

Section 5 : Tombes non concédées.

Article 67.  Les inhumations dans des tombes non concédées sont effectuées dans des fosses distinctes qui sont séparées les unes des autres par une bande d’isolement de 20 centimètres.  Elles auront 200 centimètres de longueur, 80 centimètres de largeur et 150 centimètres de profondeur.  Les fosses ne peuvent contenir qu’un seul corps.  Ni un caveau en matériaux traditionnels ou préfabriqués ni un monument, ni une pierre tombale ne peuvent être placés sur ce type de sépulture.

Article 68.  Les tombes non concédées sont mises à disposition pour une durée de 5 ans, non renouvelable.

Article 69.  Les tombes de dimensions réduites, destinées à l’inhumation d’un cercueil d’un enfant de moins de six ans, sont accordées gratuitement.  Aucune procédure d’enlèvement de pareilles sépultures ne peut être engagée tant que ces tombes ne présentent pas de signes de défaut d’entretien.

Article 70.  Au-delà de ce délai, lorsque les tombes non concédées doivent être réutilisées pour de nouvelles inhumations, un avis est affiché devant les sépultures concernées et à l’entrée du cimetière.

Article 71.  La famille souhaitant se voir octroyer une concession pour une tombe non concédée où reposent les restes mortels d’un parent, pourra l’obtenir en effectuant la demande écrite auprès du Bourgmestre de la Commune, sous la condition du paiement du montant réclamé en application du règlement - redevance arrêté par le Conseil communal.

Article 72.  Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion.

Article 73.  Les plaquettes commémoratives respecteront les prescriptions suivantes :

  • Dimensions : 10 centimètres x 5 centimètres.
  • Inscriptions autorisées : noms – prénoms – date de naissance – date de décès.

Article 74.  La pose de plaquettes commémoratives est effectuée par les services communaux.  La durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable.  Au-delà de ce délai, la plaquette est conservée aux archives communales.

Article 75.  Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif est strictement interdit sur les parcelles de dispersion, columbariums et cavurnes.  Un endroit spécifique est prévu à cet effet à proximité.

Article 76.  Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière :

  • soit inhumées en terrain non concédé ou en terrain concédé ;
  • soit inhumées dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont le défaut d’entretien a été constaté.  Chaque niveau d’une concession peut recevoir un maximum de huit urnes cinéraires ou un maximum de 2 urnes si un cercueil y est déjà placé ;
  • soit placées dans un columbarium ;
  • soit placées en cavurne.

Chapitre VI : Entretien, plantations et signes indicatifs de sépulture.

Article 77.  Les monuments funéraires placés en élévation doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le terrassement des terres ou tout autre cause.

Article 78.  Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin.  Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage.  Les plantes seront élaguées ou abattues à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué, aux frais des ayants droits.  A défaut, elles seront enlevées par le fossoyeur ou le service technique communal.

Article 79.  Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches sous peine de les voir enlever d’office.

Article 80.  Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes, …) se trouvant dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines seront déposés dans un endroit réservé, sur les indications du fossoyeur responsable, dans le respect du tri sélectif.

Article 81.  La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée.

Article 82.  Il est impossible à une épouse d’ancien combattant d’être inhumée avec son mari, si la tombe de celui-ci est située dans la parcelle réservée aux anciens combattants.

Chapitre VII : Exhumation et rassemblement des restes.

Article 83.  Pour toute exhumation, la présence d’un agent de police est requise.  Aucune exhumation, à l’exception de celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peut être effectuée sans l’autorisation expresse du Bourgmestre.

Article 84.  L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf pour les proches qui en font la demande et les personnes qui ont qualité pour y assister.

Article 85.  Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles concernées et le service des cimetières.  L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises.

Article 86.  Les exhumations sont effectuées par les ouvriers du personnel communal, préposés à cet effet, ou par les délégués de l’entreprise spécialisée désignée par l’Administration communale conformément au cahier des charges établi par le Conseil communal.  Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation.

Article 87.  Sauf celles requises par l’autorité judiciaire, les exhumations sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.  En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.  A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil.  Ce délai est de 10 ans pour les urnes.  Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis à redevance.

Article 88.  L’exhumation d’un corps en vue de l’incinération peut être autorisée pour autant que les formalités prescrites par le décret du Service Public de Wallonie du 06 mars 2009 et son Arrêté d’exécution du 29 octobre 2009 aient été accomplies.

Article 89.  Si l’exhumation a lieu en vue du transport du corps dans un autre cimetière, l’utilisation d’une enveloppe métallique, parfaitement étanche, est obligatoire.  En cas d’exhumation sans transfert dans un autre cimetière, le Bourgmestre prescrit le renouvellement de la bière ou toute autre mesure de nature à sauvegarder la décence ou la salubrité publique.

Article 90.  Un ossuaire est aménagé dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes mortels découverts lors du démantèlement des tombes ou lors de la désaffectation des cellules de columbarium.  Cet ossuaire est identifié par affichage.  Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont également affichés par le fossoyeur.

Chapitre VIII : Dispositions diverses.

Article 91.  Le fossoyeur responsable est chargé d’avertir directement le service cimetière d’un quelconque manquement aux règles énoncées ci-dessus.  Le service cimetière prévient le Bourgmestre ou son délégué.

Article 92. Le Bourgmestre est chargé de l’exécution du présent règlement, conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi communale et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 93.  Les contrevenants aux dispositions du présent règlement pourront être punis de peine de police.

Article 94.  Toute dérogation au présent règlement ou tout problème non prévu dans le présent règlement est du ressort du Bourgmestre.

Chapitre IX : Dispositions finales.

Article 95.  Le fossoyeur responsable est chargé d’avertir directement le service cimetière d’un quelconque manquement aux règles énoncées ci-dessus.  Le service cimetière prévient le Bourgmestre ou son délégué.

Article 96.  Les dispositions du présent règlement sont d’application sans préjudice des prescriptions des Ordonnances générales de police, votées par le Conseil communal de la Ville de Bouillon, en sa séance du 15 juin 2006, relatives aux incivilités.  Le présent règlement émane des clauses inscrites dans le décret du Parlement wallon du 06 mars 2009, exécuté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009.  Cette législation entre en application au 1er février 2010.

Article 97.  Le présent règlement des cimetières de la Ville de Bouillon abroge la réglementation antérieure relative au même sujet.

Fait à l’Hôtel de Ville de Bouillon, le 26 septembre 2019.

Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

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